Cass. soc., 19 janv. 2022, no 20-12.420
En cas d’atteinte de l’employeur au droit à l’image du salarié, ce dernier peut obtenir réparation en justice sans démontrer l’existence d’un préjudice.
Il découle du principe issu de l’article 9 du code civil que toute personne a, sur son image, un droit exclusif et absolu et peut s’opposer à sa fixation, à sa reproduction ou à son utilisation sans autorisation préalable. La subordination inhérente au contrat de travail n’a pas pour effet de priver le salarié de ce droit fondamental ; l’employeur ne peut capter et utiliser l’image d’un salarié sans son consentement préalable, que l’image soit utilisée pour des supports internes à l’entreprise (trombinoscope, intranet, affiches, etc.) ou à des fins publicitaires ou commerciales.
Si l’employeur utilise cette image sans recueillir ce consentement ou au mépris de l’opposition du salarié, ce dernier est en droit de réclamer devant le conseil de prud’hommes le versement de dommages-intérêts, sans avoir besoin de démontrer l’existence d’un préjudice.
La Chambre sociale dans cet arrêt rappelle que la seule constatation de
l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation. Elle reprend à son compte une décision (publiée) rendue par la Première chambre civile de la Cour de cassation en juin 2021 (♦ Cass. 1re civ., 2 juin 2021, no 20-13.753).